146. Les dispositions de l’article 55 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) relatives à l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 22 de cette Loi ne sont pas applicables aux lieux d’enfouissement en territoire isolé visés à la section 6 du chapitre II. Toutefois, l’établissement ou la modification d’un tel lieu d’enfouissement est subordonné à l’obligation pour l’exploitant d’en aviser par écrit le ministre et la municipalité régionale de comté dans laquelle se trouve ce lieu d’enfouissement ou la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté et dans laquelle se trouve ce lieu d’enfouissement, avec l’indication de sa localisation et du nombre de personnes qu’il desservira à longueur d’année ou des données permettant d’établir l’équivalent de ce nombre.
De même, les dispositions de l’article 55 ne sont pas applicables à un centre de transfert visé au deuxième alinéa de l’article 139.2. Dans ce cas, l’exploitant doit aviser par écrit le ministre et à la municipalité régionale de comté avec l’indication de la localisation d’un tel centre, la quantité hebdomadaire de matières résiduelles qui y sera transbordée ainsi que la clientèle visée.
D. 451-2005, a. 146; D. 451-2011, a. 37.